PROJET DE LOI 45
Loi concernant la Loi sur l’indemnisation des pompiers et la Loi sur les accidents du travail
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’indemnisation des pompiers
1( 1) L’article 3 de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, chapitre F-12.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Gains annuels maximums
3( 1) La Commission établit le montant des gains annuels maximums au 1er janvier de chaque année et ce montant correspond à une fois et demie les gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.
3( 2) À partir du 1er juillet 2024, la mention de « une fois et demie » au paragraphe (1) vaut mention de « 1,6 fois ».
3( 3) Par dérogation au paragraphe (1), le montant des gains annuels maximums qui a été établi le 1er janvier 2024 par la Commission en application de ce paragraphe est recalculé par celle-ci pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2024, inclusivement, de façon à ce qu’il corresponde à 1,6 fois les gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.
1( 2) L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Calcul de l’indemnité
10( 1) Dans les cas où la perte de gains à la suite d’une invalidité se poursuit au-delà d’un jour, la Commission évalue cette perte et, sous réserve de la présente loi, verse au pompier ou à l’ancien pompier une indemnité dont le montant correspond à 85 % du montant estimatif de la perte.
10( 2) À partir du 1er juillet 2024, la mention de « 85 % » au paragraphe (1) vaut mention de « 90 % ».
1( 3) L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Plafond de l’indemnité qui peut être versée
12( 1) Le pompier ou l’ancien pompier ne peut recevoir de la Commission que la partie de l’indemnité qui, combinée au montant de toute rémunération reçue de son employeur ou de tout revenu de remplacement ou de toute prestation de supplément reçu d’une source liée à un emploi ou d’une autre source, ne dépasse pas 85 % de ses gains nets avant invalidité, calculés pour la même période que celle pendant laquelle l’indemnité est payée.
12( 2) À partir du 1er juillet 2024, la mention de « 85 % » au paragraphe (1) vaut mention de « 90 % ».
Loi sur les accidents du travail
2( 1) L’article 1 de la Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13 des Lois révisées de 1973, est modifié, à la définition de « salaire moyen », par la suppression de « 38.11, 38.2 » et son remplacement par « 38.101, 38.11, 38.2 ».
2( 2) Le paragraphe 5(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5( 1) Aux fins d’application de la présente loi, toute personne qui prête main-forte à un agent de la paix pour l’arrestation d’une personne ou pour le maintien de la paix est réputée être un employé de la Couronne du chef de la province, son salaire moyen est considéré comme étant égal à celui qu’elle reçoit dans son emploi habituel et l’indemnité à lui payer est déterminée soit conformément à l’article 38, soit conformément à l’un des articles mentionnés ci-dessous lorsque la lésion survient ou réapparaît après son entrée en vigueur :
a) l’article 38.2;
b) l’article 38.11;
c) l’article 38.101.
2( 3) L’article 38.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède la définition de « gains avant l’accident », par la suppression de « 38.11, 38.2 » et son remplacement par « 38.101, 38.11, 38.2 »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
38.1( 4) À partir du 1er juillet 2024, la mention de « une fois et demie » au paragraphe (3) vaut mention de « 1,6 fois ».
38.1( 5) Par dérogation au paragraphe (3), le salaire annuel maximum qui a été établi le 1er janvier 2024 par la Commission en application de ce paragraphe est recalculé par celle-ci pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2024, inclusivement, de façon à ce qu’il corresponde à 1,6 fois le salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.
2( 4) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 38.1 :
Calcul de l’indemnité pour une lésion subie ou réapparue le 1er juillet 2024 ou après cette date
38.101( 1) Lorsqu’un travailleur subit une lésion ou que sa lésion réapparaît le 1er juillet 2024 ou après cette date, l’indemnité à lui payer en application de la présente partie lui est accordée selon les dispositions du présent article.
38.101( 2) Dans les cas où la perte de gains se poursuit au-delà du jour où la lésion du travailleur visé au paragraphe (1) survient ou réapparaît, la Commission évalue cette perte et lui verse une indemnité dont le montant correspond à 90 % du montant estimatif de la perte.
38.101( 3) Par dérogation au paragraphe (2), lorsque le travailleur n’a pas reçu de rémunération de son employeur ni de revenu de remplacement ou de prestation de supplément de ce dernier ou d’une source liée à son emploi relativement à la lésion subie par suite d’un accident ou à la réapparition d’une telle lésion et qu’il commence à recevoir l’indemnité prévue au paragraphe (2), il ne peut recevoir que la partie de l’indemnité qui, combinée au montant de toute rémunération reçue de son employeur ou au montant de tout revenu de remplacement ou de toute prestation de supplément reçu de ce dernier ou d’une source liée à son emploi, ne dépasse pas 90 % des gains nets avant son accident, calculés pour la même période que celle pendant laquelle l’indemnité est payée.
38.101( 4) L’indemnité versée en raison d’une perte de gains est révisée chaque année, à la date anniversaire de la lésion ou de sa réapparition, et rajustée selon le calcul suivant :
a) le salaire moyen du travailleur déterminé au préalable par la Commission, lequel est majoré du pourcentage d’augmentation annuelle du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, puis duquel sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer, sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada, sur ces gains ainsi majorés, moins
b) les gains qu’il devrait alors être en mesure de tirer d’un emploi convenable moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer, sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada, du fait de ces gains.
38.101( 5) Aux fins d’application du paragraphe (3), au moment de la révision prévue au paragraphe (4), les gains nets avant l’accident du travailleur sont également rajustés en majorant ceux déterminés au préalable par la Commission du pourcentage d’augmentation annuelle du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, puis duquel sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer, sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada, sur ces gains ainsi majorés.
38.101( 6) L’indemnité prévue au présent article est versée au travailleur jusqu’à ce que se produise l’une des éventualités suivantes :
a) sa perte de gains en raison de la lésion subie par suite d’un accident cesse;
b) il atteint l’âge de 65 ans;
c) une condition personnelle intervenante survient qui n’est pas liée à la lésion subie par suite d’un accident et qui est devenue la cause prédominante de son incapacité à retourner au travail ou à déployer des efforts pour sa réadaptation;
d) une circonstance se présente qui n’est pas liée à la lésion subie par suite d’un accident et qui est devenue la cause prédominante de son incapacité à retourner au travail ou à déployer des efforts pour sa réadaptation.
38.101( 7) Par dérogation au paragraphe (6), lorsqu’un travailleur est âgé de 63 ans ou plus au moment où il subit une perte de gains parce qu’il subit une lésion ou qu’une lésion réapparaît, la Commission lui verse l’indemnité conformément au présent article pendant une période d’au plus deux ans à compter du début de cette perte de gains.
38.101( 8) La Commission peut, en vertu de l’article 41, fournir à un travailleur l’aide médicale nécessaire s’il est mis fin à son indemnité :
a) soit par application du paragraphe (6), parce qu’il a atteint l’âge de 65 ans;
b) soit par application du paragraphe (7), parce que la période de deux ans depuis sa perte de gains a pris fin.
38.101( 9) En reconnaissance de la perte de perspectives d’avenir, une somme forfaitaire est versée au travailleur à titre de prestation pour diminution physique permanente attribuable à une lésion, le montant de cette somme, calculé selon un barème prescrit par règlement, ne peut être inférieur à 500 $ ni supérieur au salaire annuel maximum.
38.101( 10) Est inadmissible à la somme forfaitaire prévue au paragraphe (9) le travailleur qui a été blessé avant l’entrée en vigueur du présent article et qui devient admissible à l’indemnité que prévoit celui-ci en raison de la réapparition d’une lésion.
38.101( 11) La Commission peut, à sa discrétion, verser à un travailleur une allocation au montant qu’elle estime approprié pour le remplacement ou la réparation des vêtements usés ou abîmés en raison du port d’un membre ou d’un dispositif artificiel qu’elle fournit à la suite d’une lésion.
2( 5) La rubrique « Calcul de l’indemnité – lésion à compter du 1er janvier 1998 » qui précède l’article 38.11 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Calcul de l’indemnité pour une lésion subie ou réapparue le 1er janvier 1998 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2024
2( 6) L’article 38.11 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « à compter du 1er janvier 1998 » et son remplacement par « le 1er janvier 1998 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2024 »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
38.11( 2.1) À partir du 1er juillet 2024, la mention de « quatre-vingt-cinq pour cent » au paragraphe (2) vaut mention de « 90 % ».
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9.2) :
38.11( 9.3) À partir du 1er juillet 2024, la mention de « quatre-vingt-cinq pour cent » au paragraphe (9) vaut mention de « 90 % ».
2( 7) L’article 38.2 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2.1) :
38.2( 2.101) À partir du 1er juillet 2024, la mention de « quatre-vingt-cinq pour cent » au paragraphe (2.1) vaut mention de « 90 % ».
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2.52) :
38.2( 2.53) À partir du 1er juillet 2024, la mention de « quatre-vingt-cinq pour cent » à l’alinéa (2.5)b) vaut mention de « 90 % ».
2( 8) L’article 38.22 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « 38.11 » et son remplacement par « 38.101 ou 38.11 »;
b) au paragraphe (10), par la suppression de « 38.11 ou 38.2 » et son remplacement par « 38.101, 38.11 ou 38.2 »;
c) au paragraphe (11), par la suppression de « 38.11(17) ou 38.2(8) » et son remplacement par « 38.101(9), 38.11(17) ou 38.2(8) »;
d) au paragraphe (15), par la suppression de « 38.11 ou 38.2 » et son remplacement par « 38.101, 38.11 ou 38.2 ».
2( 9) L’article 38.91 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « 38.11 ou 38.2 » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « 38.101, 38.11 ou 38.2 »;
b) au paragraphe (1.01), par la suppression de « 38.11 ou 38.2 » et son remplacement par « 38.101, 38.11 ou 38.2 ».
2( 10) L’article 42.5 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (5), par la suppression de « 38.11 ou 38.2 » et son remplacement par « 38.101, 38.11 ou 38.2 »;
b) au paragraphe (6), par la suppression de « n’est pas un événement aux fins d’application du paragraphe 38.11(14) ou 38.2(5) » et son remplacement par « n’est pas un événem